Les fonctionnaires stagiaires n’ont aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
Par un arrêté du mois de février 2009, le président d’un syndicat a mis fin à compter du mois de décembre 2008, pour motif économique, au stage d’un adjoint administratif de 2ème classe. Celui-ci a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et des retards apportés au versement de ses indemnités pour perte d'emploi.
En avril 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du mois de février 2009, mais a condamné le syndicat à verser au stagiaire une somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi à raison du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois.
En octobre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 février 2009 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à son arrêt.
Le 5 octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du mois d’octobre 2014 en tant qu'il statue sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de février 2009.
Il a rappelé qu'en vertu d'un principe général du droit, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement, de proposer au fonctionnaire un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Il a ajouté que ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi. Le Conseil d'Etat a cependant précisé que, lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 (...)