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Lutte contre l’affichage sauvage

Le ministère de l'environnement apporte des précisions sur la lutte contre l'affichage sauvage.

Suite à la question du député Michel Destot du 25 août 2015, le ministère de l’Environnement a indiqué, le 30 août 2016, que les règles relatives à l’affichage électoral sont fixées par le code électoral.

Il a précisé que les articles L. 51, L. 52 et L. 52-1 du même code prévoient notamment que des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales, ajoutant que cet affichage spécifique doit notamment comporter des surfaces spécialement attribuées à chaque candidat. Le ministère a rappelé que cet affichage comporte l'application des règles mentionnées ci-dessus pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du jour du scrutin. Il a également précisé que, si le maire ne fixe pas ces règles ou néglige leur application, le préfet est tenu de les faire appliquer lui-même.

En dehors du cadre de cet affichage électoral, le ministère a souligné que les dispositifs de publicité de ce type se verront donc appliquer le code de l'environnement, dont notamment l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 581-6 et l'autorisation écrite du propriétaire mentionnée à l'article L. 581-24 du même code. Il a ajouté que cet affichage dit "sauvage" pourra donc faire l'objet des mesures de police ou sanctions administratives prévues par le code de l'environnement s'il n'est pas conforme à ses dispositions.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que l'affichage syndical obéit lui aussi à des règles particulières prévues par le code du travail, précisant notamment que l'article L. 412-8 de ce code, prévoit les modalités de communication de l'entreprise sur des panneaux strictement réservés à cet usage. Il a ainsi souligné qu’un affichage syndical qui serait effectué dans des conditions non conformes au code du travail, tomberait de la même manière dans le champ d'application du régime de la publicité et serait donc susceptible de faire l'objet de mesures de police ou de sanctions administratives au titre du code de l'environnement.

Enfin, le ministère a conclu qu’il est déjà (...)

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