Fixation des catégories d'informations publiques de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation.
Les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration fixe le principe de la gratuité de la réutilisation d'informations publiques. Les mêmes articles prévoient toutefois des exceptions permettant aux administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration d'établir des redevances.Le décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 prévoit les modalités de fixation de ces redevances et la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des (...)