L'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016, est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi en septembre 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016.
Les dispositions contestées autorisent, lors de perquisitions administratives, la saisie des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal se trouvant sur les lieux ou contenues dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système. Cette saisie est effectuée soit par copie de ces données, soit par saisie du support dans lequel elles sont contenues. Les dispositions contestées déterminent les conditions d'exploitation et de conservation de ces données par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.
Le 2 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "À l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée", figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955. Il a toutefois reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er mars 2017.
S'agissant en effet de la saisie et de l'exploitation des données informatiques, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que les dispositions contestées définissent les motifs pouvant justifier cette saisie. Il a précisé qu'elles disposent que "la perquisition doit avoir révélé l'existence de données relatives à la menace".
Le Conseil Constitutionnel a ajouté que ces mêmes dispositions déterminent, d'autre part, les conditions de sa mise en œuvre, en disposant que "la saisie est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire". Il a également indiqué qu'elle ne peut être effectuée sans que (...)