L’arrêté par lequel le préfet adopte un schéma départemental de coopération intercommunale ne présente pas un caractère réglementaire et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un arrêté du mois de décembre 2011, un préfet a arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) d’un département. Ce schéma prévoyait notamment une modification des périmètres respectifs de deux communautés de communes adjacentes. Six communes, situées à l'extrémité sud-est du territoire de la première devaient rejoindre la seconde.
Conformément aux prescriptions du SDCI, le préfet a, en septembre 2012, arrêté un projet de périmètre portant extension du périmètre de la communauté de communes aux six communes. En avril 2013, le préfet a pris un arrêté définitif d'extension de périmètre de cette communauté de communes.
La seconde communauté de communes a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des mois de septembre 2012 et d’avril 2013 du préfet.
En mars 2015 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses demandes.
Le 21 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la communauté de communes.
Il a rappelé que les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il en résulte que l'arrêté du mois de décembre 2011 par lequel le préfet a adopté le SDCI ne revêt pas un tel caractère.
Il a ajouté que la légalité des actes qui ne revêtent pas un caractère réglementaire n'est plus susceptible d'être contestée par voie d'exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre.
Le Conseil d’Etat a conclu que, dès lors que l'arrêté du mois de décembre 2011 est devenu définitif à la date de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Grenoble, la communauté de communes ne pouvait plus contester sa légalité par voie d'exception.