La société W. a fait l'objet d'un plan de cession à la société S., qui ne portait que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion de son passif.
La cour administrative d'appel de Nancy a considéré que la société S. était exonérée de toute responsabilité contractuelle à l'égard de la commune.
Les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que les désordres constatés sur la piscine municipale lors des essais de mise en eau trouveraient leur origine ou auraient été aggravés par des travaux réalisés postérieurement à l'opération de cession.
Dans un arrêt du 29 septembre 2010, le Conseil d'Etat estime que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'en vertu des dispositions, alors applicables, de l'article L. 621-63 du code de commerce, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation. "Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession judiciaire d'une telle entreprise, le cessionnaire dont l'offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l'exclusion du passif, n'est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise, ce dernier n'étant pas déchargé des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion".
© LegalNews 2017
Références
- Conseil d'État, section du contentieux, 29 septembre 2010 (requête n° 332567) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-63 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici