Le pouvoir adjudicateur reste libre de renoncer à la procédure adaptée proposée par l'article 28-II du code des marchés publics. Il peut ainsi procéder, ou non, à des mesures de publicité et de mise en concurrence avec ou sans phase de négociation.
Dès lors qu'il entre dans le cadre de l'article 35-II du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut décider, par application de l'article 28-II du même code, que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Le député Fabrice Verdier souhaiterait savoir si savoir si la phase de négociation est, pour le pouvoir adjudicateur, une option ou une obligation.
Dans une réponse du 7 janvier 2014, le ministère de l'Economie et des Finances rappelle tout d'abord que le code laisse aux pouvoirs adjudicateurs, pour ces marchés passés selon une procédure adaptée, toute liberté pour organiser leur procédure, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique que sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
Il explique ensuite que l'article 28-II ne s'appliquant que lorsque l'une des conditions de l'article 35-II est remplie, la mise en concurrence est dans la plupart du temps impossible, inutile ou non efficiente. Néanmoins, le pouvoir adjudicateur reste libre de renoncer à la procédure adaptée proposée par l'article 28-II du code des marchés publics et peut procéder, ou non, à des mesures de publicité et de mise en concurrence avec ou sans phase de négociation.