Un marché signé par un maire sans habilitation du conseil municipal n'est pour autant nul.
Par un marché signé par le maire, sans autorisation préalable du conseil municipal, une société d'architecture s'est engagée à accomplir des prestations portant sur une "étude de faisabilité " en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée.
La commune a payées les deux premières missions exécutées par la société mais a, par la suite, refusé de payer le reste.
La cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune à verser à la société, sur un terrain contractuel, une somme en paiement de ces prestations.
Dans un arrêt du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat constate que le contrat a été exécuté normalement pendant plusieurs années par la commune, sans qu'elle émette d'objection, la commune ayant réglé toutes les notes d'honoraires présentées par son cocontractant à l'exception des dernières.
Il ajoute que le conseil municipal a adopté une délibération approuvant le plan d'aménagement de zone réalisé par la société, laquelle mentionnait expressément une "décision de la ville" d'engager les études techniques confiées à cette société par le contrat litigieux.
Il en conclut que, dans les circonstances de l'espèce, le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige.
Dès lors, la Haute juridiction administrative considère que, "eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d'une gravité telle que le contrat doive être écarté".
Le litige opposant les parties ne doit pas être réglé sur le terrain contractuel.