Le maître d'ouvrage peut-il faire appel à une entreprise tierce pour mettre fin aux malfaçons qui affectent les travaux réalisés par le titulaire d'un marché ?
Une commune, dans le cadre d'une opération de construction d'une école maternelle dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société M., a attribué le marché correspondant au lot relatif au chauffage et à la ventilation à la société C., pour un montant de 50.710 euros. Les travaux réalisés par cette société ont été réceptionnés avec réserves le 11 octobre 2006 avec date d'effet au 31 juillet 2006, de nouvelles réserves étant émises pendant la durée de la garantie de parfait achèvement.
En mars 2008, la commune ayant décidé de faire intervenir une entreprise tierce, la société N., pour résoudre les dysfonctionnements du système de chauffage, a imputé les sommes dues à la société N. sur le montant du solde du marché conclu avec la société C., lors de l'élaboration du décompte général. Celle-ci a alors refusé de signer ce décompte, en contestant tant cette imputation que l'application de pénalités pour retard ou absence. Elle a saisi ensuite le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 17.143,14 euros au titre du solde du marché.
Par un jugement du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a arrêté la somme due par la commune au titre du solde du marché. Il a, dans le même temps, condamné le titulaire défaillant à payer à la commune la somme de 2.093,19 euros HT au titre de sa responsabilité contractuelle.
La cour administrative d'appel de Paris approuve les 1ers juges.
Dans un arrêt du 22 septembre 2014, elle retient qu'aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur". Le délai de garantie défini au 1 de l'article (...)