Les impératifs d’un conseil de discipline d’avocat

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Dans un conseil de discipline d'avocat, la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite.

Un bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline d'une action disciplinaire à l'encontre d'un avocat de son barreau. La veille de l'audience, l'avocat a formé une demande de renvoi pour suspicion légitime visant la formation de jugement et le président du conseil de discipline transmet, par application des dispositions de l'article 358 du Code de procédure civile, le dossier au premier président de la cour d'appel de Lyon, lequel décide de distribuer l'affaire à une autre formation du conseil. L'avocat est cité à comparaître à l'audience de la formation de renvoi, qui rend sa décision sans qu'aucune prorogation de délai ne soit ordonnée.

Le 5 décembre 2016, la cour d'appel de Dijon a rejeté la demande de l'avocat en nullité de la décision du conseil de discipline.
Elle a retenu qu'en déférant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime au premier président, alors que le délai de huit mois fixé par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 n'était pas encore écoulé et en s'abstenant de statuer jusqu'à la décision prise par ce magistrat, le président du conseil de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361, alinéa 2, du code de procédure civile, sursoyant à statuer avant dire droit et suspendant ainsi le cours de l'instance et, partant, le délai de huit mois fixé par l'article 195.

Le 28 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles 61 alinéa 2 du code de procédure civile, alors applicable, 195 alinéa 1er et 2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, elle rappelle que d'une part, l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
D'autre part, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois.
Elle souligne que la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite. La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

 


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