La CJUE juge que la collecte de données relatives à la civilité des clients n’est pas objectivement indispensable, en particulier, lorsqu’elle a pour finalité une personnalisation de la communication commerciale.
Une association contestait la pratique de la SNCF qui oblige systématiquement ses clients à indiquer leur civilité ("Monsieur" ou "Madame") lors de l’achat de titres de transport en ligne.
Saisi de ce litige, le Conseil d’Etat a, dans un arrêt du 21 juin 2023 (requête n° 452850), interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur le point de savoir, en particulier, si la collecte des données de civilité des clients, limitée aux mentions "Monsieur" et "Madame", pouvait se voir qualifiée de licite et conforme, notamment, au principe de minimisation des données, lorsque cette collecte vise à permettre une communication commerciale personnalisée à l’égard de ces clients, conformément aux usages couramment admis en la matière.
Dans un arrêt du 9 janvier 2025 (affaire C-394/23), la CJUE rappelle selon le règlement général sur la protection des données (RGPD - règlement 2016-679 du 27 avril 2016), un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite notamment lorsqu’il est :
- nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ;
- nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de ce traitement ou par un tiers.
S’agissant de la première de ces deux justifications, la Cour rappelle que, pour qu’un traitement de données puisse être considéré comme nécessaire à l’exécution d’un contrat, ce traitement doit être objectivement indispensable afin de permettre l’exécution correcte de ce contrat.
Dans ce contexte, elle considère qu’une personnalisation de la communication commerciale fondée sur une identité de genre présumée en fonction de la civilité du client ne paraît pas objectivement indispensable afin de permettre l’exécution correcte d’un contrat de transport ferroviaire. En effet, l’entreprise ferroviaire pourrait opter pour une communication reposant sur des formules de politesse génériques, inclusives et sans corrélation avec l’identité de genre présumée des clients, ce qui constituerait une solution praticable et moins intrusive.
S’agissant de la seconde (...)