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QPC : modalités d'accès au dossier médical partagé d'un patient par les professionnels participant à sa prise en charge

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives aux modalités d’accès au dossier médical partagé d’un patient par les professionnels participant à sa prise en charge.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du paragraphe III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 novembre 2021.

En application de l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, chaque personne dispose, sauf si elle s’y oppose, d’un espace numérique de santé.
Selon les articles L. 1111-14 et L. 1111-15 du même code, l’ouverture de l’espace numérique de santé emporte la création automatique d’un dossier médical partagé dans lequel les professionnels de santé reportent notamment, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge.
Les dispositions contestées de l’article L. 1111-17 du même code autorisent certains professionnels participant à la prise en charge d’une personne à accéder à son dossier médical partagé et à l’alimenter.

En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dont sont issues les dispositions contestées que, en ouvrant la possibilité d’accéder à certaines informations d’un dossier médical partagé aux professionnels qui participent à la prise en charge d’une personne, le législateur a entendu améliorer la coordination des soins.
Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

En deuxième lieu, les dispositions contestées n’autorisent l’accès au dossier médical partagé qu’à des professionnels participant à la prise en charge d’une personne "en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12".
Ainsi, d’une part, l’accès aux informations du dossier médical partagé de la personne est limité à celles strictement nécessaires à sa prise en charge par chaque professionnel concerné.
D’autre part, dans le cadre de la prise en charge d’une personne par une équipe de soins, cet (...)

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