M. V. a sollicité le retrait de la base de données accessible par internet d’un quotidien, de tous les articles le concernant, et notamment de deux articles rendant compte de la procédure ouverte à son encontre par la Commission des opérations de bourse. Il soutenait que ces articles, en dépit de leur ancienneté, apparaissaient en première et deuxième références lors d’une recherche à partir de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, alors que plusieurs décisions de justice ultérieures avaient établi que les faits lui ayant valu une telle sanction résultaient d’une tromperie dont il avait été victime. Dans une ordonnance de référés rendue le 25 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, les juges ont notamment estimé que "si l’oubli procédait jadis des faiblesses de la mémoire humaine, de sorte qu’il n’y avait pas à consacrer un droit à l’oubli, la nature y pourvoyant, la société numérique, la libre accessibilité des informations sur internet, et les capacités sans limites des moteurs de recherche changent considérablement la donne et justifient pleinement qu’un tel droit soit aujourd’hui revendiqué, non comme un privilège qui s’opposerait à la liberté d’information, mais comme un droit élémentaire à l’heure de la société de conservation et d’archivage numérique sans limite de toute donnée personnelle et de l’accessibilité immédiate et globalisée à l’information qui caractérisent les technologies contemporaines et la fascinante insouciance qu’elles suscitent".
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Références
- Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, C. Vernes c/ SAS Les Echos
Sources
Légipresse, 2009, n° 266, novembre, cours et tribunaux, § 264/15, p. 215 à 220, note de Nathalie Mallet-Poujol
Compléments
Edition spécialisée :
"Droit à l'oubli : Internet changerait-il la donne ?" - Legalbiznext, 2010/01/28 - Cliquer ici
Mots-clés
Droit de la presse - Droit à l'oubli - Oubli numérique - Internet - Base de données - Article - Presse
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