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Nom de domaine France.com : la CEDH reconnait le droit de l'Etat sur son nom et son identité

La France a pu transférer à l’Etat le nom de domaine "France.com", sans indemnisation, pour mettre fin à la violation du droit de l’Etat sur son nom et son identité. En effet, ce nom de domaine constitue un élément de l’identité de la France et est assimilable à un nom patronymique.

La présente affaire concerne le transfert à l’Etat, ordonné par la justice, d’un nom de domaine exploité par la société requérante.
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme, la société requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privée du nom de domaine "France.com", soutenant qu’il s’agit d’une expropriation de fait.

Dans un arrêt France.com Inc c/ France du 19 octobre 2023 (requête n° 35983/22), la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que le grief de la société requérante était manifestement mal fondé et devait être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

La Cour constate que l’ordonnance de cession du nom de domaine"France.com" à l’Etat constitue une ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens.

Toutefois, elle considère qu’une telle ingérence relève de la règlementation de l’usage des biens (ibidem) et relève que la mesure litigieuse se fondait sur l’article 9 du code civil, en vertu duquel chacun a droit au respect de sa vie privée, le nom de domaine litigieux constituant un élément de l’identité de la France et étant assimilable à un nom patronymique.
Rappelant qu’il ne lui appartient pas d’interpréter le droit interne, elle admet que l’article 9 constituait une base légale suffisante pour l’ingérence.

La Cour reconnaît que la mesure litigieuse visait à mettre fin à la violation du droit de l’Etat sur son nom et son identité, ainsi qu’à éviter de créer une confusion dans l’esprit des usagers d’Internet qui pouvaient identifier ce site comme émanant de l’Etat français ou d’un service officiel bénéficiant de sa caution.
Aux yeux de la Cour, il ne fait pas de doute que l’ingérence poursuivait un but d’intérêt général.

La Cour considère que l’enregistrement, dans les circonstances de l’espèce, du nom de domaine consistant à accoler au seul nom "France" le suffixe ".com" créait une confusion dans l’esprit public, (...)

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