Se rend coupable de l'infraction prévue par l'article 323-1 du code pénal celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages, même si, administrateur du réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie.
Une société a déposé plainte auprès du procureur de la République pour des faits d'abus de confiance, vol, intrusion, entrave à un système de traitement automatisé de données et "propos antisémites", visant principalement des faits imputés à son administrateur réseau.
La cour d'appel de Paris a déclaré ce dernier coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
Les juges du fond ont énoncé que le prévenu, administrateur réseau salarié de la société, disposait, en raison de sa fonction, des codes permettant d'accéder à la messagerie de tous les salariés de celle-ci, y compris celle de son gérant.
Les juges ont ajouté que les éléments matériels recueillis par les enquêteurs et les déclarations du prévenu établissaient qu'il prenait connaissance, de manière occulte, des messages archivés du gérant et qu'il avait conscience du caractère illégal de ses agissements. Il avait d'ailleurs installé, la veille de sa mise à pied, et de manière là encore dissimulée, un procédé de transfert automatique des courriels du gérant à destination de sa propre adresse électronique.
Les juges en ont déduit qu'en prenant connaissance, dans son compte de messagerie, à l'insu du gérant, du contenu des courriels échangés par ce dernier avec des tiers et ce, à des fins étrangères à sa mission, le prévenu s'était rendu coupable de l'infraction visée à la prévention, peu important le mobile ayant présidé aux faits.
Dans un arrêt rendu le 2 septembre 2025 (pourvoi n° 24-83.605), la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
Elle précise en effet que se rend coupable de l'infraction prévue par l'article 323-1 du code pénal celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à (...)
