Plusieurs sociétés ont assigné la société E., société de droit luxembourgeois qui constitue l’un des principaux prestataires d’enregistrement de noms de domaine en Europe, ainsi que l’Association Française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) en responsabilité pour exploitation injustifiée de leurs marques notoires, ou à titre subsidiaire pour faute ou négligence fautive en permettant l’enregistrement des noms de domaine identiques ou similaires à leurs marques notoires. Dans un jugement du 26 août 2009, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine que l’unité d’enregistrement gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic, à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R. 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques. Or, en l’espèce, les sociétés, qui avaient constaté une atteinte à leur marque, n’ayant pas notifié les noms de domaine litigieux à la société E., la responsabilité de cette dernière ne pouvait être engagée de ce chef. Concernant le respect des droits de propriété intellectuelle lors de la procédure d’enregistrement, les juges ont estimé que la société E. n’était tenue qu’à une obligation de moyen, prenant en compte les difficultés d’une recherche des droits antérieurs qui ne font pas l’objet d’un recensement accessible au public. Sa responsabilité ne pouvait donc être engagée sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire, car elle ne faisait pas un usage des noms de domaine dans la vie des affaires. Enfin, il ne pouvait être reproché à l’Afnic de n’avoir pas gelé ou bloqué les noms de domaine représentant leur marque ou s’en approchant.
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