Une société allemande a formé un recours contre une décision de l’Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur concernant une demande d’enregistrement comme marque communautaire d’un signe figuratif représentant des champs géométriques sur le cadran d’une montre. Elle demandait au Tribunal de première instance des Communautés européennes de constater que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne s’opposent pas à la publication de la marque dont l’enregistrement a été demandé pour des produits relevant de la classe 14 et, subsidiairement, de constater que la marque dont l’enregistrement avait été demandé présentait un caractère distinctif acquis par l’usage en ce qui concerne les produits visés relevant de la classe 14. Dans un arrêt en date du 14 septembre 2009, le TPICE rappelle qu'"en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait". Il rejette l’argumentation de la requérante selon laquelle il aurait suffi que la marque demandée ait fait l’objet de campagnes publicitaires dans des parties importantes de la Communauté durant la période à prendre en considération, eu égard au fait que le marché des montres de luxe est un marché pour lequel les ventes s’effectuent dans des quantités limitées et qui varient sensiblement d’un pays à l’autre. Elle conclut que de telles dépenses publicitaires ne constitueraient qu’un indice et ne sauraient suffire, à elles seules, à établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.
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