La société B. a fait construire un centre de formation aéronautique et un local de simulation d'après les plans de M. X., architecte. Par la suite, elle a confié à une EURL la maîtrise d'oeuvre d'une extension de ces locaux, et a fait procédé plus tard à une seconde extension dont elle a, sur concours, confié la réalisation à d'autres sociétés. Prétendant que les nouveaux bâtiments portaient atteinte à son droit patrimonial et moral d'auteur, l’architecte a assigné la société B. en réparation de leur préjudice. Dans un arrêt du 22 janvier 2008, la cour d'appel de Rennes a condamné la société B. à payer à l'architecte une certaine somme de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur, retenant que si l'extension réalisée répondait à la nécessité pour cette société d'adapter ses locaux à des besoins nouveaux et légitimes, cette nécessité ne l'autorisait pas à passer outre aux droits de l’architecte et à porter atteinte à l'oeuvre de celui-ci. La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 juin 2009 au visa des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, 12° et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. La Haute juridiction judiciaire rappelle que la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux. Toutefois, elle précise que, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, ces modifications ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi. La Cour de cassation estime que la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher ces éléments.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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