La société B., titulaire de marques semi-figuratives "29" enregistrées afin de désigner notamment des vêtements et chaussures, a agi en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société J., pour avoir apposé ce signe sur des produits identiques. Le département du Finistère est volontairement intervenu aux débats. La cour d'appel de Toulouse a déclaré valable la marque "29". Pour écarter le moyen pris du caractère frauduleux du dépôt de la marque "29", les juges du fond ont retenu que le but frauduleux poursuivi par la société B. lors de ce dépôt était une pétition de principe qui ne s'accompagnait d'aucun élément de preuve, que devant la réussite de la méthode qui avait consisté à utiliser un nombre a priori banal pour l'associer à une identité culturelle, il ne pouvait être reproché à la société B. d'avoir cherché par avance à utiliser le protectionnisme économique permis par le code de la propriété intellectuelle pour se réserver l'accès privilégié aux marchés potentiels que sont les départements à forte identité culturelle, et que le dépôt de la marque "29", loin de présenter le caractère frauduleux qui lui est prêté, relevait en fait d'une bonne gestion d'une entreprise qui préserve ses meilleures chances de croissance en assurant les conditions juridiques d'une réitération du succès initial sur d'autres segments de marché. Dans un arrêt rendu le 23 juin 2009, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, relevant "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le droit de marque n'était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l'appropriation d'un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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