Frédéric Y., avocat, a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire, pour le compte de l'un de ses clients. Cet acte reproduisait à l'identique une précédente requête aux mêmes fins, déposée contre le même arrêté de permis de construire au profit d'une autre personne devant la même juridiction, par le cabinet de Christian X., également avocat. Ce dernier considère sa requête comme une oeuvre de l'esprit et s'estime donc victime d'une violation de ses droits d’auteur. Il a porté plainte et Frédéric Y. a été relaxé du chef de contrefaçon par le tribunal correctionnel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé, dans un arrêt du 1er octobre 2008, que pour que le délit de contrefaçon soit constitué, il fallait que cette requête s'analyse en une oeuvre de l'esprit. Or il résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle que pour être qualifiée comme telle, l’oeuvre doit être originale. Cela suppose qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. En l'espèce, il s'agit d'une requête déposée devant le tribunal administratif qui impose à ses auteurs un formalisme dans sa rédaction. L'acte de procédure en cause ne présentait donc aucun caractère d'originalité. La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 juin 2009, rejette le pourvoi aux motifs que la requête litigieuse répond au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. L'ensemble qu'il constitue ne présente donc pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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