Dans un litige relatif à une contrefaçon dessin et modèle, la cour d'appel de Paris, le 26 mars 2008, après avoir constaté que les sociétés poursuivies avaient commis des actes de contrefaçon de modèles retient, pour prononcer en outre condamnation au titre de la concurrence parasitaire, que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Elle ajoute qu'il est avéré que les parties défenderesses ont entendu exploiter ce succès commercial en se plaçant délibérément dans le sillage de la société C. sans avoir à investir dans la création des modèles ni à procéder à des investissements publicitaires, de sorte qu'en tirant profit des investissements engagés par la société C. elles ont manifesté un comportement fautif à son encontre qui lui a directement causé un préjudice en banalisant ses modèles et en portant atteinte à sa notoriété, par la piètre qualité des modèles commercialisés par celles-ci, et à son succès commercial. La Cour de cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 19 janvier 2010. Elle retient que "en se fondant, pour prononcer une condamnation distincte de celle résultant de la contrefaçon de modèles, sur des faits qui ne se distinguent pas de ceux caractérisant cette contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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