Le risque de confusion s'apprécie non pas au regard des similitudes relevées entre les signes litigieux mais globalement. La société L., titulaire de la marque City, a formé un recours contre la décision par laquelle le directeur de l'INPI a rejeté l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque City Love pour désigner différents produits des même classes. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 avril 2009, a rejeté sa demande d'annulation au motif que la marque déposée par cette société est constituée du signe verbal City présenté en lettres majuscules d'imprimerie grasses, droites et noires, que la marque seconde est composée de deux termes, City Love, ce qui lui confère une physionomie propre. Dans le signe second, le vocable Love n'a pas un caractère accessoire et est tout aussi distinctif que le mot City au regard des produits visés au dépôt de la marque. Au surplus, associé à ce terme, il revêt une signification particulière que le consommateur français ayant des notions de base en anglais traduira spontanément par "la ville de l'amour". Enfin, l'ensemble City Love ne renvoie pas à l'univers de la mode et n'apparaîtra pas comme une déclinaison de la marque City aux yeux du consommateur d'attention moyenne qui ne sera pas conduit à confondre les marques en présence. Le risque de confusion n'est donc pas démontré. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 1er juin 2010, elle retient "qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans rechercher si leur faible similitude n'était pas compensée par l'identité ou la similitude des produits couverts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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