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La brique de jeu Lego ne peut être enregistrée en tant que marque communautaire

La brique de jeu Lego est un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique qui ne peut être enregistrée en tant que marque communautaire.

Le 1er avril 1996 Lego a présenté devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) une demande d’enregistrement d’une brique de jeu de construction rouge en tant que marque communautaire.

L'OHMI a initialement enregistré la marque. Cependant, sur demande de Mega Brands, la division d'annulation de l'OHMI a déclaré nulle ladite marque au motif que les caractéristiques spécifiques de la brique Lego ont manifestement été adoptées pour répondre à une fonction utilitaire et non à des fins d’identification.

Lego a alors introduit un recours devant le Tribunal de l'Union Européenne (TUE) tendant à l’annulation de cette décision. Le Tribunal a décidé, dans un arrêt du 12 novembre 2008, notamment que le droit de l'Union s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, de la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique. Lego a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).

La CJUE rejette le pourvoi, dans un arrêt du 14 septembre 2010. Elle estime que l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, a pour principal objectif d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit.

La Cour considère également que la situation d’une entreprise ayant développé une solution technique à l’égard de concurrents mettant sur le marché des copies serviles de la forme de produit incorporant exactement la même solution ne saurait être protégée en conférant un monopole à ladite entreprise par l’enregistrement en tant que marque du signe tridimensionnel constitué par ladite forme, mais peut, le cas échéant, être examinée à la lumière des (...)
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