Dans un arrêt en date du 18 juin 2009, la CJCE avait tout d’abord rappelé que lorsqu’un tiers tente par l’usage d’un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation financière, l’effort commercial du titulaire de la marque pour créer et entretenir son image, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque. La Cour avait également estimée que les listes comparatives de parfums indiquant les noms des parfums de luxe de L’Oréal pouvaient être qualifiées de publicité comparative. Au surplus, le profit réalisé par l’annonceur grâce à une telle liste comparative devait être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à la marque, ce qui constituait un acte de concurrence déloyale.
L'affaire revient donc devant la High Court of Justice, qui, dans une décision du 21 mai 2010, se conformant à la décision de la CJCE, juge que la société B. a contrefait les marques de L'Oréal, mais non sans avoir relevé que la CJCE devrait reconsidérer sa position. Elle estime en effet que la liberté d'expression de la société B. a été bafouée. Le magistrat britannique ajoute que " Si un commerçant ne peut pas dire que ses biens sont les mêmes que ceux de la marque X., il ya un réel danger que d'importants domaines de commerce ne soient pas ouvert à la concurrence."© LegalNews 2017
Références
- High court of justice, Court of appeal (civil division), 21 mai 2010, n° EWCA Civ 535, Case n° A3/2006/2258, L'Oréal SA Lancome Parfums et Beaute & CIE (...)