Par un jugement rendu le 6 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que la reproduction de la photographie litigieuse portait atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur des deux photographes.
Pour s’opposer à l’action en contrefaçon, l'éditeur soutenait qu'il avait cru faire, auprès de la société V., une acquisition de la photographie libre de droits.
Dans un arrêt rendu le 26 mars 2010, la cour d'appel de Paris rappelle tout d'abord que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile.
Elle rejette ensuite le moyen tiré de l’exception d’information prévue par l’article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle. Après avoir rappelé que les exceptions au droit d’auteur sont d’interprétation stricte, la cour d’appel considère qu’il se déduit de la rédaction de l’article L. 122-5 9° que le législateur a entendu limiter le champ d’application de cette exception à certains types d’œuvres, à savoir les œuvres d’art graphiques, plastiques ou architecturales visées à l’article L. 112-2 7° et 8°, à l’exclusion des œuvres photographiques visées pour leur part à l’article L. 112-2 9°.
Enfin, les juges du fond rappellent que le droit à l’information du public consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés tels que les droits de propriété intellectuelle. Or, en l'espèce, la reproduction incriminée ne répondait pas au droit du public à l’information mais relevait bien de l’exploitation d’une œuvre photographique.
Ainsi, l’atteinte aux droits patrimoniaux est donc constituée et s’y ajoute une atteinte au droit moral.
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Références
- Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 26 mars 2010 - Cliquer (...)