L’intention de faciliter la mise à la disposition, de manière illicite, d’une oeuvre cinématographique n’a pas été démontrée. Les producteurs du film “Les choristes” ont découvert que ce film faisait l’objet d’une diffusion - illicite- car téléchargé sans autorisation des auteurs de l’oeuvre, sur des réseaux “Peer to Peer”, c’est à dire “pair à pair” ou “ordinateur à ordinateur” (P21). Ils ont aussitôt demandé à l’Association pour la protection des Programmes (APP) de procéder aux constatations relatives à cette diffusion et de réunir les informations concernant les sites permettant l’accès au film. Les agents assermenté de l’APP on constaté la mise à disposition du film sur plusieurs sites donnant accès aux réseaux “Peer to Peer”, et que des annonceurs diffusaient de la publicité sous forme de bandes-annonces sur les sites “dédiés”, aux côté des liens permettant l’accès au fichier du film “Les choristes” et son téléchargement. Les producteurs ont alors mis en cause les annonceurs, à défaut des sites "Peer to Peer” eux- mêmes, des régies publicitaires ou des fournisseurs d’accès à l’internet (FAI), estimant que ces annonceurs favorisaient la mise à la dispositions, de manière illicite, d’une oeuvre cinématographique bénéficiant de la protection des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, au mépris des droits des auteurs et des producteurs. Dans son jugement du 21 juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris avait estimé que l’intention de faciliter la contrefaçon n’avait pas été démontrée. La cour d’appel, dans un arrêt du 25 mars 2009, avait confirmé cette décision en déclarant que "il n’est pas établi que les prévenus aient sciemment fait publier leurs bannières publicitaires sur les sites litigieux". Elle avait, au contraire, démontré que les annonceurs en question, non professionnels de la publicité en ligne, n’avaient pas pris part à la décision de placer des bandeaux sur ces sites. La Cour de cassation à son tour rejette le pourvoi des producteurs. Dans un arrêt du 11 janvier 2011, elle retient que "la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des (...)
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