L'importance à donner aux éléments verbaux et figuratifs dépend d'une part de la place respective qu'ils occupent sur la marque, et d'autre part, du mode de commercialisation des produits en cause. Le 16 février 2004, la société V., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire dont le signe verbal GOTHA, pour des cuirs et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (peaux d’animaux, malles et valises parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche, fouets, harnais, sellerie de la classe 18, ainsi que des articles d’habillement de la classe 25, chaussures et chapellerie). Le 27 septembre 2005, l’opposante, la société P. a formé opposition à l’enregistrement de la marque GOTHA fondée sur la marque communautaire figurative antérieure GOTCHA relative à des sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage, cartables, malles, valises, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, parasols, cannes ainsi que des vêtements, chaussures, chapellerie. Le 22 février 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les différences manifestes qui existent entre les marques aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel suffisaient à produire une impression d’ensemble différente même pour des produits similaires ou identiques. Par décision du 12 février 2009, la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours de la société P. En raison de la forte similitude phonétique des signes et du fait qu’une partie du public pertinent est située dans des pays où le contenu conceptuel de la marque demandée ne serait pas perçu, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre des produits considérés comme identiques ou similaires et a rejeté la demande de marque communautaire en ce qui concerne les produits de la classe 25. Toutefois, compte tenu de l’interdépendance de la similitude des produits et de celle des marques, la chambre de recours considère qu’il est peu probable qu’un risque de confusion naisse dans l’esprit du consommateur en ce qui concerne des produits dissemblables, à savoir les produits compris dans la classe 18. Dans un arrêt du 25 novembre 2010, le Tribunal de l'Union européenne annule la décision de la chambre des recours, en rejetant l'argument de la prévalence de l'élément verbal sur un élément figuratif. Il retient que l'importance à donner aux éléments verbaux (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews