Une société de photogravure a réutilisé des photographies qu’elle avait antérieurement commandées à un photographe pour d’autres catalogues d’un annonceur sur de nouveaux documents publicitaires du même annonceur, sans son autorisation et sans lui verser de rémunération. Le photographe a assigné la société en contrefaçon.
La cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 20 mars 2011 rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle, le contrat de commande pour la publicité, pour entraîner cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, doit préciser "la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support". Celle-ci constate que ces mentions font défaut. Par conséquent, la cour d’appel exclut l’application de la présomption de cession et en conséquence, applique le droit commun. Ainsi, la reproduction des photos sur un autre support que celui contractuellement prévu est contrefaisante.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Nîmes, 20 mars 2011 (n° 09/03118)
- Code de la propriété intellectuelle, article L.132-31 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2011, n° 6, 30 mai, § 093, p. 3, note de Audrey Lebois, “Conséquences de l'inobservation de l'article L.132-31 du CPI" - Cliquer ici