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CJUE : on peut s’opposer à l'usage de son nom en tant que marque communautaire

Le titulaire d’un nom a le droit de s’opposer à son usage en tant que marque communautaire, lorsque le droit national le lui permet, et de protéger les aspects économiques de son nom.

Dans un arrêt du 5 juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne interprète la notion de "droit au nom", susceptible d’être invoquée pour demander la nullité d’une marque, au sens du règlement sur les marques. Elle est appelée à clarifier si cette notion ne vise qu’un attribut de la personnalité ou concerne également son exploitation patrimoniale.

La Cour constate tout d'abord que le libellé et la structure du règlement sur les marques ne permettent pas de limiter la notion de "droit au nom" à un aspect d'attribut de la personnalité. Au contraire, cette notion peut recouvrir également l’exploitation patrimoniale du nom.

En effet, le règlement prévoit la nullité d’une marque communautaire quand un intéressé fait valoir "un autre droit antérieur" et, à titre d'exemple, énumère, de façon non exhaustive, quatre droits : le droit au nom, le droit à l’image, le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle. Certains de ces droits sont protégés dans leurs aspects économiques tant par les droits nationaux que par le droit de l'Union. Dès lors, il n’y a pas de raison de ne pas accorder la même protection au "droit au nom".

Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas limité la protection fournie par le règlement sur les marques aux seules hypothèses où l’enregistrement d’une marque communautaire se trouve en conflit avec un droit visant à protéger le nom exclusivement en tant qu’attribut de la personnalité de l’intéressé. En d'autres termes, le droit au nom peut être invoqué non seulement pour protéger le nom en tant qu'attribut de la personnalité, mais également dans ses aspects économiques.

Par conséquent, la Cour répond que le Tribunal, sans dénaturer la législation nationale, a pu à bon droit en déduire que le titulaire d’un nom patronymique notoire, indépendamment du domaine dans lequel cette notoriété a été acquise et même si le nom de la personne notoire a déjà été enregistré ou utilisé comme marque, a le droit de s’opposer à l’usage de ce nom en tant que marque, lorsqu’il n’a pas donné son consentement à l'enregistrement.

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