La société I., titulaire de la marque verbale "TANAKAN" déposée en 1993, et désignant des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants, a formé opposition à l'enregistrement de la marque "ANAKA" déposée en 2008 par la société B. pour désigner les produits pharmaceutiques, notamment médicaments vendus sans ordonnance, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
Le directeur général de l'institut national de la propriété industriell (INPI) a rejeté l'opposition, décision annulée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 mars 2010, au motif qu'il existait un risque de confusion entre les signes pour les consommateurs de produits pharmaceutiques délivrés sans prescription médicale.
La société B. se pourvoit en cassation, soutenant que la cour d'appel n'a pas analysé tous les facteurs pertinents en limitant l'examen du risque de confusion aux seuls consommateurs finaux, à savoir les consommateurs concernés par les produits pharmaceutiques vendus sans ordonnance sans égard pour les professionnels de santé qui forment une autre partie du public pertinent.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 27 avril 2011, elle retient que la cour d'appel n'était pas tenu d'examiner si un tel risque existait pour les produits pharmaceutiques délivrés sur prescription médicale et pour les professionnels de santé, les consommateurs finaux faisant partie du public pertinent.
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