M. X. a consenti à la société T., moyennant paiement de redevances, une licence exclusive d'exploitation d'un brevet. Quelques mois plus tard, M. X. et son épouse ont créé la société S. à laquelle il a été apporté en nature la jouissance dudit brevet. La société T., estimant qu'elle avait payé un excédent de redevances au titre de la licence de ce brevet, que ce dernier était dépourvu d'activité inventive et que la convention d'apport avait été conclue en fraude de ses droits, a fait assigner M. X. et le mandataire liquidateur de la société S., mise par la suite en liquidation judiciaire, en nullité du brevet et a demandé que la convention d'apport en jouissance lui soit déclarée inopposable et que les redevances versées au titre du contrat de licence lui soient restituées.
Le 18 mars 2010, la cour d'appel de Lyon a rejeté l'action paulienne engagée par la société T. et dit que l'acte d'apport en jouissance du brevet lui était opposable.
Les juges du fond ont retenu en premier lieu que le contrat de licence n'ayant fait naître, dès sa conclusion, aucun principe de créance de restitution de redevances indues, la société T. ne pouvait se prévaloir d'aucun principe certain de créance à la date de l'acte argué de fraude.
En second lieu, ils ont constaté que le paiement de redevances indues ne correspondait pas à des enseignements du brevet déposé par M. X., de sorte que celui-ci ne pouvait savoir, à la date de l'acte incriminé, que la validité de ce brevet serait ultérieurement critiquée par la société T. et que celle-ci ferait valoir une créance de restitution.
Enfin, ils ont relevé que la rapidité avec laquelle il avait été procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société S. était sans incidence, dès lors que la conscience du préjudice causé au créancier doit exister au moment de l'acte contesté.
Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations (...)