La société F. a poursuivi la société A. accusant celle-ci d'avoir commis des actes de contrefaçon "en détenant, utilisant et modifiant sans droits" ses logiciels "au titre des opérations de migration".
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon la définition de la directive CE n° 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, désormais codifiée par la directive CE n° 2009/24 du 23 avril 2009, "l'interopérabilité est la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées".
Dès lors, elle estime que la cour d'appel a, à bon droit, énoncé que les opérations de migrations de données, réalisées par les défendeurs, habilités à cette fin par les titulaires de la licence d'utilisation du logiciel, pour récupérer les fichiers de ce programme, s'inscrivaient dans les strictes nécessités de l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 octobre 2011 (pourvoi n° 10-14.069), société Fiducial c/ société Développement professionnel spécialisé informatique (DPSI) et autres - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 26 janvier 2010 - Cliquer ici
- Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-6-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2011, n° 299-300, 26-27 octobre, jurisprudence, p. 25, “Exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur - logiciels - Salariés - Création d'une société - Interopérabilité - Migration de données (...)