Une société distributrice agréée de produits Chanel ayant été mise en liquidation, le stock de produits a été mis aux enchères publiques. L'acquéreur de ces produits, la société V. les a vendus hors du réseau Chanel.
Arguant du fait qu'elle avait informé le liquidateur judiciaire de la société de son opposition à la vente, en lui envoyant son contrat de distribution en proposant de racheter les produits, la société Chanel saisi la justice pour usage illicite de sa marque.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 6 mai 2010, a condamné la société V., au motif qu'elle avait porté atteinte aux marques Chanel par un usage illicite et une distribution de produits hors réseau, avait fait usage illicite de la marque Chanel en mettant en vente des produits sous leur marque sans l'accord du titulaire, et avait commis des actes de concurrence déloyale.
Si la Cour de cassation approuve les juges du fond sur l'usage illicite et la distribution, elle les censure sur la concurrence déloyale. Dans un arrêt du 4 octobre 2011, elle retient que le fait qu'en revendant des produits Chanel, sans être soumise aux contraintes des distributeurs agréés, le fait que cette société a commercialisé des produits Chanel dans des conditions de présentation médiocres incompatibles avec l'image de marque et la notoriété de la société Chanel, ne constituent pas des faits distincts de ceux retenus pour dire que la société Chanel justifiait de motifs légitimes pour s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits.
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