En septembre 2003, la société P. a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). Lors de cette demande, la priorité d'un dessin ou modèle espagnol, déposé le 23 juillet 2003 et dont la demande d’enregistrement a été publiée le 16 novembre 2003, a été revendiquée.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne rejette le pourvoi de la société P. demandant annulation de la décision du Tribunal de l'Union européenne qui annule la décision de l’OHMI rejetant la demande de nullité de la société espagnole.
Concernant les limites à la liberté du créateur, la Cour précise que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés, une question de droit soumise à son contrôle dans le cadre d’un pourvoi.
S'agissant de la notion d’utilisateur averti et à son niveau d’attention, la Cour rappelle que cette notion est "intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies". Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme "désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré".
En outre, la Cour estime qu'il n’est pas erroné de "prendre en compte, lors de l’évaluation de l’impression globale des dessins ou modèles en cause, les produits effectivement commercialisés et correspondant à ces dessins ou modèles".
