Dans un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise les conditions de rétention par les autorités douanières des Etats membres de marchandises, imitations ou copies de produits protégés dans l’Union par les droits de propriété intellectuelle, en provenance d'Etats tiers. Notamment, lorsque ces marchandises sont en entrepôt douanier ou en transit dans l'Union, elles peuvent être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de "marchandises pirates" s’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union.
La cour considère que le règlement (CE) n° 3295/94 du 22 décembre 1994, tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 doivent être interprétés en ce sens que des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" au sens de ces règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif.
En revanche, ces marchandises peuvent porter atteinte à ce droit et donc être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que ces marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.
Elle ajoute que, pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner (...)
