Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 1 et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés au sujet du fait que l'une d'elle remplit d’une boisson rafraîchissante des canettes revêtues de signes similaires à des marques de l'autre.
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens qu’un prestataire de service qui, sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque, ne fait pas lui-même un usage de ce signe susceptible d’être interdit en vertu de cette disposition.
Références
- Communiqué de presse n° 136/11 de la CJUE du 15 décembre 2011 - “Le service consistant dans le simple remplissage de canettes revêtues d'un signe protégé en tant que marque n'est pas un usage de ce signe susceptible d'être interdit” - Cliquer ici
- CJUE, 15 décembre 2011, affaire C-119/10, Frisdranken Industrie Winters c/ Red Bull GmbH, - Cliquer ici
- Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques - Cliquer ici