La société S. a développé un logiciel analytique, nommé SAS, ensemble intégré de programmes et dont le composant essentiel est appelé Base SAS. Ce composant permet aux utilisateurs d’écrire et de passer des programmes d’application, écrits dans un langage connu sous le nom de langage SAS, pour manipuler des données. La fonctionnalité de Base SAS peut être étendue par l’ajout de composants supplémentaires en système SAS, sans possibilité d'utiliser un autre langage. La société W. a par la suite créé un logiciel alternatif capable d'exécuter des programmes d’application écrits en langage SAS. En outre, afin de permettre à son programme d'avoir accès et de traiter les données préalablement stockées chez le client dans le format SAS, W. a fait en sorte que son programme comprenne et interprète ce format de données pour assurer une interopérabilité entre les deux programmes.
L’entreprise S. a alors introduit une action en justice au Royaume-Uni visant à faire constater que les agissements de W. représentent une violation de ses droits d’auteur sur ses programmes d’ordinateur.
Saisie par la High Court of Justice de Grande Bretagne, la Cour de justice de l'Union européenne a été amenée à répondre à plusieurs questions préjudicielles.
Dans des conclusions du 29 novembre 2011, le procureur Yves Bot rappelle que la protection conférée par la directive 91/250/CEE s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur et non aux idées et aux principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur. Elle s'applique donc aux éléments littéraux de ce programme (le code source et le code objet) mais également à tout autre élément exprimant la créativité de son auteur.
Il estime donc en premier lieu que les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur ne sont pas susceptibles, en tant que telles, d’être protégées par le droit d’auteur. En effet, les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur sont dictées par un objet bien précis et limité. Elles s’apparentent en cela à des idées. En revanche, les moyens pour parvenir à concrétiser les fonctionnalités d'un programme sont susceptibles d’être protégés par (...)
