La photographie qui, dans les différents éléments qui la composent, ne révèle aucune recherche esthétique et constitue une simple prestation de services techniques, ne traduit alors qu'un savoir-faire. Cette photographie n'est pas, dans ce cas, une oeuvre de l'esprit et le régime de la contrefaçon ne peut la protéger.
M. X. revendique la qualité d'auteur d'une photographie représentant deux rougets dans une assiette à fond jaune et a fait constater que celle-ci avait été partiellement reproduite, sans son autorisation, dans la revue intitulée "Marseille, la revue culturelle de la ville de Marseille" ainsi que sur une affiche publicitaire. Il a donc assigné la ville de Marseille, Mme Y. et M. Z. en contrefaçon.
Dans un arrêt du 6 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la photographie litigieuse n'est pas une oeuvre de l'esprit et a débouté M. X. de ses demandes.
M. X. se pourvoit alors en cassation. Il soutient qu'une photographie constitue une oeuvre de l'esprit quand la personnalité de son auteur se révèle au travers des choix arbitraires dont elle est le produit technique. M. X. fait valoir différents éléments révélant la personnalité de l'auteur : l'harmonie des deux courbes que forment les deux galinettes et la bordure de l'assiette, la couleur safran de l'assiette et les plaisirs gastronomiques qu'elle évoque, la couleur du liseré de l'assiette qui est assortie à la couleur des deux poissons, et enfin, l'éclairage du sujet qui lui donne une luminosité accentuée.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2011, rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel ayant relevé que la photographie revendiquée ne révélait, dans les différents éléments qui la composent, aucune recherche esthétique et qu'elle constituait une simple prestation de services techniques ne traduisant qu'un savoir-faire, a déduit que la photographie litigieuse n'était pas une oeuvre de l'esprit.
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