Une société anonyme d'économie mixte (SAEM) s'est vue concéder l'opération d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, devant comporter un centre commercial et de loisirs ainsi que cinq tours. La conception et la volumétrie de l'ensemble à un "architecte en chef". La société A. a été chargée de la définition des façades extérieures des tours et du suivi architectural des travaux, le rôle et l'intervention de l'architecte en chef dans la définition du projet d'ensemble étant expressément rappelés. Les trois premières tours ont été construites puis le projet a été suspendu et le contrat de maîtrise d'œuvre résilié.
Constatant la reprise du projet par la société E., confié à d'autres maîtres d'œuvre, la société A. a assigné la SAEM et la société E. en dommages-intérêts pour atteinte à leurs droits d'auteur, prétendant que ceux-ci n'avaient pas été cédés.
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la cour d'appel de Douai a écarté la qualification d'oeuvre collective dont se prévalaient les intimés et a accueilli la demande des appelants.
Elle a considéré que "les indications données par l'architecte en chef n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme grâce au travail de [la société A., et] que les consignes données, mêmes si elles ont été suivies de modifications, n'ont pas dépassé le stade de simples directives et n'ont en rien entravé la liberté des architectes particuliers".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er décembre 2011, estimant que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations souveraines que "l'œuvre en cause ne constituait pas une œuvre collective mais l'œuvre des architectes, lesquels étaient bien fondés à solliciter le bénéfice du droit d'auteur et ainsi, répondant aux conclusions des parties, légalement fondé sa décision".
