Un américain, un brésilien et un français assistent à un défilé de mode en tant que photographes. Les photographies prises par le ressortissant français au cours du défilé sont mises en ligne sur le site internet de la société gérée par les ressortissants américain et brésilien. La Fédération française de la couture, ainsi que plusieurs maisons de couture, portent plainte contre les trois ressortissants pour contrefaçon industrielle et artistique, leur reprochant d'avoir diffusé ces photographies sans autorisation.
La cour d’appel de Paris infirme le jugement du tribunal correctionnel dans un arrêt du 17 janvier 2007 et retient que les maisons de coutures disposaient d'un droit d’auteur sur les créations et défilés de mode résultant en un droit d’autoriser ou non la reproduction ou la diffusion de ces créations et constate par ailleurs que la diffusion des photographies litigieuses s’était faite sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteurs concernés, les prévenus n’ayant pas reçu de mandat par les maisons de couture, ni l'accréditation nécessaire pour permettre la diffusion des créations au public.
La Cour de cassation rejette le 5 février 2008 le pourvoi formé par les prévenus qui invoquaient une ingérence à leur liberté d'expression, garantie à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et réclamaient l'application de l'exception au droit d'auteur sur son oeuvre de l'article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle prévue en cas d'information immédiate du public. La Cour de cassation a en effet refusé d'interpréter l'article de manière large et d'ouvre son champ d'application aux créations de mode. Les prévenus saisissent alors la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
Dans une décision du 10 janvier 2013, la CEDH considère que la publication des photographies litigieuses relevait bien de la liberté d'expression, peu importe le caractère payant ou (...)