Le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un "juste motif", de tolérer l'usage d'un signe similaire à sa marque "dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi".
Le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, au sujet de la production et de la commercialisation de boissons énergétiques dans des emballages pourvus du signe "Bull Dog" ou d’un autre signe dont ferait partie l’élément verbal "Bull" ou d’autres signes susceptibles par leur similitude d’induire une confusion avec les marques enregistrées de "Red Bull".
Dans un arrêt du 6 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un "juste motif", de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, "dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi".
Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier (conditions cumulatives) :
- de l’implantation et de la réputation du signe auprès du public concerné ;
- du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée ;
- de la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.
Références
- CJUE, 6 février 2014, affaire C‑65/12, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries c/ Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV - Cliquer ici
- Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (...)