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L'action civile du propriétaire d'un bien acquis postérieurement au dommage est-elle recevable ?

L’action civile appartenant à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction, le nouveau propriétaire d’un immeuble acquis, en connaissance de cause, postérieurement à sa destruction partielle, ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice subi par l’atteinte à ce bien.

Deux mineurs ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la personne qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bâtiment partiellement détruit.

La cour d'appel de Limoges a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la nouvelle propriétaire au motif qu'elle avait acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause.
Elle a ajouté qu'en l'état des pièces qu'elle versait aux débats, la requérante ne pouvait invoquer un préjudice directement causé par l'infraction.

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 11 février 2025 (pourvoi n° 23-86.752).
Elle rappelle en effet que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Ainsi, le titulaire des droits de propriété sur un immeuble au moment de la commission de l'infraction ayant généré un préjudice en raison des atteintes à ce bien peut en obtenir l'indemnisation devant le juge répressif.
En revanche, le nouveau propriétaire du bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, ne peut demander, devant la juridiction pénale, l'indemnisation d'un préjudice résultant pour lui de la même infraction dès lors que, n'étant pas titulaire des droits de propriété au moment où elle a été commise, il ne peut avoir subi qu'un dommage indirect.

© LegalNews 2025 (...)
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