Censure de l'arrêt d'appel qui s'attache seulement à la répétition des actes directement commis à l'égard de chacune des victimes, sans rechercher si en s'adressant à une assemblée d'étudiants, le prévenu n'avait pas imposé ses propos et comportements à connotation sexuelle à chacun d'eux à titre personnel.
Le président de l'université de Haute-Alsace a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos et attitudes sexistes et dénigrants imputés à un maître de conférences.
Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants.
Infirmant le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel de Colmar a relaxé le prévenu pour l'ensemble des faits de harcèlement sexuel, hormis ceux commis à l'égard d'un étudiant.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que les quatorze étudiants n'avaient pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa de l'article 222-33, alinéa 1er, du code pénal.
Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.644), la chambre criminelle énonce en effet que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles.