L'article 56-1-1 du code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat la protection d'un document couvert par le secret professionnel, n'est pas applicable lorsque la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte.
Une perquisition a été réalisée au domicile d'un avocat, en son absence.
Faute d'avoir pu extraire durant le temps de la perquisition les données de son ordinateur, les enquêteurs lui ont fixé un rendez-vous trois jours plus tard auquel il s'est présenté porteur notamment de téléphones qu'il leur a remis à leur demande, à l'exception de l'un d'entre eux, à la saisie duquel il s'est opposé, au motif qu'il contiendrait des correspondances relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Ce téléphone a été saisi et placé sous scellé.
Le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d'une requête aux fins de versement de ce scellé au dossier de la procédure sur le fondement de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale (CPP).
Une ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit irrecevable cette requête et ordonné la transmission du dossier et du scellé au procureur de la République.
L'ordonnance a énoncé que l'opposition manifestée par l'avocat à la saisie de son téléphone n'entrait pas dans les prévisions de la procédure spécifique prévue à l'article 56-1-1 du CPP et a relevé que le téléphone litigieux n'avait pas été saisi à l'occasion d'une perquisition et n'avait pas fait l'objet d'une exploitation.
Elle en a déduit qu'il ne pouvait être soutenu que c'était à l'occasion d'une telle exploitation, assimilable à une perquisition, qu'une opposition aurait été soulevée.
La présidente a ajouté que, d'une part, en l'absence d'exploitation, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'a été découvert, d'autre part, le simple fait pour une personne qui n'est pas avocat d'alléguer que son téléphone contient un document relevant des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne constitue pas, au sens de l'article 56-1-1 du CPP, la (...)