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CEDH : Jean-Marc Rouillan condamné à une peine disproportionnée par les autorités françaises

La condamnation de Jean-Marc Rouillan à 18 mois d’emprisonnement, dont 10 avec sursis pour ses propos concernant les attentats de 2015, a été jugée justifiée mais disproportionnée au but poursuivi.

Jean-Marc Rouillan, ancien membre du groupe terroriste Action directe, a accordé un entretien à deux journalistes le 23 février 2016, dans lequel il disait, à propos des terroristes ayant perpétré des attentats en 2015 : "Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement".
Ces propos ont amené le tribunal correctionnel à le condamner à une peine de 8 mois d’emprisonnement, peine portée à 18 mois dont 10 avec sursis en appel et confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2018 (pourvoi n° 17-83.602).

Le requérant invoque une violation de sa liberté d’expression.

La Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), dans un arrêt du 23 juin 2022 (requête n° 28000/19), conclut à une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).
Elle commence par constater que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant avait pour but la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

Reste à s’interroger sur la proportionnalité de cette ingérence.
La Cour constate que lorsque l'entretien s'est tenu, les propos du requérant s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général. Néanmoins, ils doivent être considérés comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste, au regard du contexte dans lequel les propos ont été tenus et par rapport à l'image positive des terroristes qui a été véhiculée.
Elle a considéré que les motifs retenus pour sanctionner le requérant étaient pertinents et suffisants pour fonder une ingérence dans sa liberté d'expression.

Cependant, la Cour EDH juge que la peine infligée n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi.
Pour s’expliquer, elle relève qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté et que le requérant avait été placé sous le régime de surveillance électronique pendant six mois et trois jours.
Ainsi, la peine à laquelle a été condamnée le requérant constitue une ingérence dans sa liberté d’expression qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

© LegalNews 2022 (...)
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