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Le défaut de traduction, obstacle invincible

Est recevable l'appel formé au-delà du délai légal, dès lors que l'appelant ne comprend pas la langue française, et que le défaut de traduction du jugement révoquant le sursis probatoire dont il avait fait l'objet, et de sa notification, n'avait pas fait courir ce délai.

Un homme a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans. Le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale du sursis probatoire. Ce jugement a été notifié à l'intéressé par LRAR.
Une vingtaine de jours plus tard, ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes a relevé que le demandeur disposait, pour exercer son recours, d'un délai de dix jours à compter de la notification, de sorte que sa déclaration était tardive.
Les juges du fond ont ajouté que l'appelant ne démontrait pas que son défaut de lecture de la langue française ne lui avait pas permis de se conformer au délai légal de l'appel, dans la mesure où il avait été en capacité de faire appel plus tard de la décision, et où il savait qu'il était suivi par le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, à la convocation duquel il avait su se rendre.
Ils en ont conclu que, faute, pour lui, de rapporter la preuve de l'existence d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'ayant placé dans l'impossibilité absolue de se conformer au délai, l'appel formé par le demandeur devait être déclaré irrecevable.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n° 21-83.064) : le jugement, qui devait être notifié au demandeur en application d'une disposition du code de procédure pénale, devait donc être traduit, tout comme sa notification, laquelle, informant l'intéressé des modalités d'exercice d'une voie de recours, était une pièce essentielle à l'exercice de sa défense et à la garantie d'un procès équitable, et que ce défaut de traduction n'avait pas fait courir le délai d'appel.
La chambre criminelle casse donc l'arrêt d'appel au visa des articles préliminaire, 712-6, 712-11 et 742 du code de procédure pénale.

© LegalNews 2022 (...)
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