Le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Victime d'un accident du travail à bord d'un navire de pêche, un homme a déposé plainte à la gendarmerie maritime à l'encontre du mécanicien de bord, de la société d'armement et de l'armateur.
Son incapacité totale de travail a été évaluée à soixante jours.
Pour déclarer l'armateur et la société coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, la cour d'appel de Rennes a énoncé que la victime n'avait reçu aucune formation pratique et appropriée à la manoeuvre dangereuse de virage de chalut à bord et que cette absence de formation était à l'origine de l'accident, puisque son bras droit avait été pris dans le treuil que le mécanicien avait mis en marche.
Les juges du fond ont ajouté que les faits avaient été commis par l'armateur, en qualité de représentant de la société, s'agissant du président de cette dernière, et au nom et pour le compte de la société, qui avait délibérément omis de délivrer une formation spécifique à la victime pour l'exercice d'une manoeuvre particulièrement délicate.
Rappelant que l'obligation de formation et d'information est une obligation de sécurité prévue par la loi et le règlement, les juges en ont déduit que cette absence de formation à la sécurité constituait une faute caractérisée ayant exposé la victime à une situation dangereuse de la part de la société d'armement et démontrait une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité de la part de l'armateur.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation : l'article 222-20 du code pénal ne qualifie de délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois qu'en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir que les manquements constatés constituent une faute caractérisée.
Or, les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 (...)