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Banqueroute : la seule conscience du délit suffit

La seule conscience de se soustraire à ses obligations comptables suffit à caractériser l’élément intentionnel des délits de banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière.

Une SCI a acquis un terrain en vu de la réalisation d’un vaste programme immobilier, financé en totalité par un découvert en compte d’un montant de 1.400.000 €.
L'un des actionnaires de la SCI a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République pour abus de confiance. Il reprochait aux dirigeants de la SCI d’avoir détourné une partie de la trésorerie au profit d'un groupe dont ils assuraient également la direction.

A la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI, l’administrateur provisoire a transmis au procureur de la République le rapport d’expertise comptable, certaines irrégularités constatées par l’expert lui paraissant relever d’une qualification pénale. 
A l’issue des investigations, les dirigeants ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue irrégulière de comptabilité et absence de comptabilité.

Les juges du premier degré ont fixé la date de cessation des paiements et reconnu les prévenus coupables du délit de banqueroute pour les faits commis à compter de cette date.

La cour d’appel de Limoges a relaxé les prévenus. 
Après avoir constaté la tenue irrégulière de la comptabilité de la SCI en 2011 et l’absence de comptabilité de la société en 2012 et 2013, les juges du fond ont énoncé que cette absence totale de comptabilité s’inscrivait dans un contexte de conflit entre les associés qui avait notamment entraîné la démission de l’expert-comptable. Ils ont ajouté que la cour ne disposait d’aucun élément permettant de considérer que les irrégularités comme le défaut de comptabilité auraient eu lieu dans le but poursuivi par les prévenus de retarder la constatation de l’état de cessation des paiements ou d’affecter l’actif de la SCI dans des conditions qui allaient la mettre dans l’impossibilité de faire face au passif exigible.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-85.205), elle rappelle qu'il résulte de l’article L. 654-2 4° et 5° du (...)

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