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Conditions de détention indignes et office du juge

La chambre criminelle de la Cour de cassation rend ce jour un arrêt qui, marquant une évolution substantielle de sa jurisprudence relative aux conséquences des conditions indignes de détention sur la situation des personnes incarcérées, tranche une question de principe concernant les moyens de mettre un terme, lorsqu’elles sont constatées, aux atteintes à la dignité des personnes placées en détention provisoire.

Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 20-81.739), la Cour de cassation tire les conséquences de la condamnation que la Cour européenne des droits de l’Homme a prononcée contre la France à raison des conditions indignes de détention dans plusieurs centres pénitentiaires et maisons d’arrêt et de l’absence de recours devant les autorités françaises permettant d’y remédier de manière effective.

Elle rappelle qu'il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention EDH, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la CEDH condamnant la France pour le défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes.

Le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la Convention EDH.

En tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe à ce juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant.

La description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention doit être suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne.

Il appartient alors à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu’elle détient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.

Stéphanie Baert

© LegalNews 2020 (...)
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