Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 394 du code de procédure pénale, concernant l'absence d’appel d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre d’une convocation par procès-verbal.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 394 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016.
En application de l'article 394 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut recourir, pour le jugement des délits, à la procédure de convocation par procès-verbal. Il invite alors la personne déférée devant lui à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois. Si le procureur estime nécessaire de placer le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit ensuite devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut, après audition du prévenu, ordonner l'une de ces deux mesures. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Dans une décision du 31 janvier 2019, le Conseil constitutionnel constate qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que le prévenu convoqué par procès-verbal ne peut former appel de la décision du juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Toutefois, en premier lieu, en application des dispositions combinées des articles 140, 141-1 et 142-8 du code de procédure pénale, le prévenu ainsi placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de ces mesures. A cette occasion, il peut notamment faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mesure.